Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs / Section 1 : Travailleur temporaire / Sous-section 4 : Documents et rapports
Article D4625-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/02/2012
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.
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