Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs / Section 1 : Travailleur temporaire / Sous-section 3 : Action du médecin du travail / Paragraphe 2 : Examens médicaux
Article R4625-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — en application des dispositions de l'article L.1251-22 du code du travail les obligations relatives à la médecine du travail sont, en matière de contrat d'intérim, à la charge de l'entreprise de travail temporaire et lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont encore à la charge de celle-ci en application des dispositions de l'article R.4625-12 du même code ; à l'époque des faits, la liste des postes présentant des risques particuliers énoncés par le décret applicable ne mentionne pas la mousse polyuréthane projetée ; le salarié ne démontre pas l'existence des problèmes de santé qu'il invoque ;
Lire la suite…- Mission·
- Salarié·
- Sociétés·
- Contrats·
- Obligations de sécurité·
- Travail temporaire·
- Entreprise·
- Manutention·
- Santé·
- Requalification
[…] S'agissant du manquement de l'entreprise utilisatrice, il appartient à [S] [Y] [G], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant cette dernière à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Entreprise utilisatrice·
- Requalification·
- Contrats·
- Salarié·
- Sociétés·
- Mission·
- Appel·
- Demande·
- Jugement
3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, n° 20/00330
[…] Il appartient à [W] [Z], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant l'entreprise utilisatrice à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.
Lire la suite…- Contrats·
- Logistique·
- Requalification·
- Entreprise utilisatrice·
- Mission·
- Titre·
- Travail temporaire·
- Sociétés·
- Salarié·
- Licenciement nul