Article R4625-12 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-12 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 septembre 2018, n° 17/01982
Confirmation

[…] — en application des dispositions de l'article L.1251-22 du code du travail les obligations relatives à la médecine du travail sont, en matière de contrat d'intérim, à la charge de l'entreprise de travail temporaire et lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont encore à la charge de celle-ci en application des dispositions de l'article R.4625-12 du même code ; à l'époque des faits, la liste des postes présentant des risques particuliers énoncés par le décret applicable ne mentionne pas la mousse polyuréthane projetée ; le salarié ne démontre pas l'existence des problèmes de santé qu'il invoque ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 20/00873
Infirmation partielle

[…] S'agissant du manquement de l'entreprise utilisatrice, il appartient à [S] [Y] [G], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant cette dernière à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, n° 20/00330
Infirmation partielle

[…] Il appartient à [W] [Z], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant l'entreprise utilisatrice à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.

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