Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires / Section 3 : Action du médecin du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R4625-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 :
a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire,
b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
Commentaires • 6
[…] Cette nouvelle visite effectuée par le médecin du travail a notamment pour objet de proposer des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 6/ Cas des travailleurs temporaires ? Dans le cas particulier des salariés temporaires, elle peut être effectuée pour plusieurs emplois dans la limite de 3. (Article R.4625-10 du Code du travail). 7/ Périodicité de la visite d'information et de prévention ? Jusqu'au 1er Janvier 2017, les visites périodiques avaient lieu tous les 2 ans. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Attendu que, selon l'article R. 4625-9 du code du travail, l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ; que l'article R. 4625-10 précise les conditions selon lesquelles ce médecin peut renoncer à réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission ;
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[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du Code du travail, l'employeur est tenu de soumettre ses salariés à une visite médicale avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en application de l'article D. 4625-1 du Code du travail, les entreprises de travail temporaire sont soumises aux mêmes obligations ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 mai 2018, n° 16/01478
[…] En outre, la société MANPOWER justifie que M. X a passé une visite médicale d'embauche au regard de l'article R 4625-10 du Code du travail et n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité. M. X doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
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[…] Cette nouvelle visite effectuée par le médecin du travail a notamment pour objet de proposer des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. Cas des travailleurs temporaires ? Dans le cas particulier des salariés temporaires, elle peut être effectuée pour plusieurs emplois dans la limite de 3. (Article R.4625-10 du Code du travail). Périodicité de la visite d'information et de prévention ? […] Il s'agit des salariés exposés aux risques prévus par l'article R.4624-23 du Code du travail :
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