Article R4625-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-11 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Nadia Rakib · LegaVox · 25 juin 2012

Nadia Rakib · LegaVox · 25 juin 2012

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Décisions22


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01276
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles R.4624-10 et R.4625-9 du code du travail, dans leur version alors applicable, que l'entreprise de travail temporaire doit faire effectuer une visite médicale d'embauche au salarié avant l'embauche ou avant l'expiration de la période d'essai.

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Service·
  • Betterave·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Embauche·
  • Terme·
  • Rupture

2Cour d'appel de Dijon, 7 juillet 2016, n° 14/01354
Infirmation partielle

[…] Attendu que, selon l'article R. 4625-9 du code du travail, l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ; que l'article R. 4625-10 précise les conditions selon lesquelles ce médecin peut renoncer à réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission ;

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  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Corée du sud·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 2 mars 2011, n° 10/00967
Irrecevabilité

[…] Sur l'action publique déclaré XXX coupable : * pour avoir à GRABELS (34) du 27 novembre 2007 au 25 mars 2008 commis l'infraction d'EMBAUCHE DE SALARIE SANS FAIRE PROCEDER A UN EXAMEN MEDICAL, (C D, E F, BRON Tatyana, A B, XXX infraction prévue par les articles R.4745-3, Z, R.4625-9 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-3 du Code du travail et en répression, l'a condamné à sept peines d'amende (7 x 50,00 €) avec sursis. APPEL :

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  • Ministère public·
  • Appel·
  • Tribunal de police·
  • Procédure pénale·
  • Jugement·
  • Fondé de pouvoir·
  • Irrecevabilité·
  • Lettre·
  • Peine d'amende·
  • Infraction
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