Article R4625-9 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-11 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.
Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :
1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;
2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.
Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.
Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Nadia Rakib · LegaVox · 25 juin 2012

Nadia Rakib · LegaVox · 25 juin 2012

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Décisions22


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01276
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles R.4624-10 et R.4625-9 du code du travail, dans leur version alors applicable, que l'entreprise de travail temporaire doit faire effectuer une visite médicale d'embauche au salarié avant l'embauche ou avant l'expiration de la période d'essai.

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Service·
  • Betterave·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Embauche·
  • Terme·
  • Rupture

2Cour d'appel de Dijon, 7 juillet 2016, n° 14/01354
Infirmation partielle

[…] Attendu que, selon l'article R. 4625-9 du code du travail, l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ; que l'article R. 4625-10 précise les conditions selon lesquelles ce médecin peut renoncer à réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission ;

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  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Corée du sud·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Indemnité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2016, 14-87.695, Publié au bulletin
Rejet

[…] à titre infiniment subsidiaire, le prononcé d'une amende d'un montant symbolique, en tout état de cause une dispense d'inscription de la condamnation au casier judiciaire en application de l'article 132-59 du code pénal ou de l'article 775-1 du code de procédure pénale ; que le tribunal a exactement et complètement rapporté la prévention, […] que les 294 salariés de la société TPNG, société de prestation d'accueil téléphonique ou sur site et de télémarketing, ayant effectivement travaillé en qualité d'hôtes au cours du mois d'avril 2011 n'avaient jamais fait l'objet de la visite médicale prévue par les articles R. 4624-10 à R. 4624-14 et R. 4625-9 du code du travail ; […]

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  • Suivi individuel de l'État de santé du salarié·
  • Contrôle de l'employeur·
  • Médecine du travail·
  • Examen d'embauche·
  • Infractions·
  • Réalisation·
  • Obligation·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Examen médical
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