Article R4625-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-11 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.
Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :
1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;
2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.
Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.
Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Nadia Rakib · LegaVox · 25 juin 2012

Nadia Rakib · LegaVox · 25 juin 2012

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Décisions22


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01276
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles R.4624-10 et R.4625-9 du code du travail, dans leur version alors applicable, que l'entreprise de travail temporaire doit faire effectuer une visite médicale d'embauche au salarié avant l'embauche ou avant l'expiration de la période d'essai.

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  • Contrats·
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  • Service·
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  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Travail·
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  • Terme·
  • Rupture

2Cour d'appel de Dijon, 7 juillet 2016, n° 14/01354
Infirmation partielle

[…] Attendu que, selon l'article R. 4625-9 du code du travail, l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ; que l'article R. 4625-10 précise les conditions selon lesquelles ce médecin peut renoncer à réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission ;

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  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Corée du sud·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 2 mars 2011, n° 10/00967
Irrecevabilité

[…] Sur l'action publique déclaré XXX coupable : * pour avoir à GRABELS (34) du 27 novembre 2007 au 25 mars 2008 commis l'infraction d'EMBAUCHE DE SALARIE SANS FAIRE PROCEDER A UN EXAMEN MEDICAL, (C D, E F, BRON Tatyana, A B, XXX infraction prévue par les articles R.4745-3, Z, R.4625-9 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-3 du Code du travail et en répression, l'a condamné à sept peines d'amende (7 x 50,00 €) avec sursis. APPEL :

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  • Jugement·
  • Fondé de pouvoir·
  • Irrecevabilité·
  • Lettre·
  • Peine d'amende·
  • Infraction
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