Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs / Section 1 : Travailleur temporaire / Sous-section 3 : Action du médecin du travail / Paragraphe 2 : Examens médicaux
Article R4625-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.
Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :
1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;
2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.
Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.
Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.
Commentaires • 4
Décisions • 22
[…] Il résulte des articles R.4624-10 et R.4625-9 du code du travail, dans leur version alors applicable, que l'entreprise de travail temporaire doit faire effectuer une visite médicale d'embauche au salarié avant l'embauche ou avant l'expiration de la période d'essai.
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[…] Attendu que, selon l'article R. 4625-9 du code du travail, l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ; que l'article R. 4625-10 précise les conditions selon lesquelles ce médecin peut renoncer à réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 2 mars 2011, n° 10/00967
[…] Sur l'action publique déclaré XXX coupable : * pour avoir à GRABELS (34) du 27 novembre 2007 au 25 mars 2008 commis l'infraction d'EMBAUCHE DE SALARIE SANS FAIRE PROCEDER A UN EXAMEN MEDICAL, (C D, E F, BRON Tatyana, A B, XXX infraction prévue par les articles R.4745-3, Z, R.4625-9 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-3 du Code du travail et en répression, l'a condamné à sept peines d'amende (7 x 50,00 €) avec sursis. APPEL :
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