Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires / Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4625-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.
Commentaires • 4
Décisions • 22
[…] Il résulte des articles R.4624-10 et R.4625-9 du code du travail, dans leur version alors applicable, que l'entreprise de travail temporaire doit faire effectuer une visite médicale d'embauche au salarié avant l'embauche ou avant l'expiration de la période d'essai.
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[…] Attendu que, selon l'article R. 4625-9 du code du travail, l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ; que l'article R. 4625-10 précise les conditions selon lesquelles ce médecin peut renoncer à réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 2 mars 2011, n° 10/00967
[…] Sur l'action publique déclaré XXX coupable : * pour avoir à GRABELS (34) du 27 novembre 2007 au 25 mars 2008 commis l'infraction d'EMBAUCHE DE SALARIE SANS FAIRE PROCEDER A UN EXAMEN MEDICAL, (C D, E F, BRON Tatyana, A B, XXX infraction prévue par les articles R.4745-3, Z, R.4625-9 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-3 du Code du travail et en répression, l'a condamné à sept peines d'amende (7 x 50,00 €) avec sursis. APPEL :
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