Article R4625-9 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-11 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Nadia Rakib · LegaVox · 25 juin 2012

Nadia Rakib · LegaVox · 25 juin 2012

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Décisions22


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01276
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles R.4624-10 et R.4625-9 du code du travail, dans leur version alors applicable, que l'entreprise de travail temporaire doit faire effectuer une visite médicale d'embauche au salarié avant l'embauche ou avant l'expiration de la période d'essai.

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Service·
  • Betterave·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Embauche·
  • Terme·
  • Rupture

2Cour d'appel de Dijon, 7 juillet 2016, n° 14/01354
Infirmation partielle

[…] Attendu que, selon l'article R. 4625-9 du code du travail, l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ; que l'article R. 4625-10 précise les conditions selon lesquelles ce médecin peut renoncer à réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission ;

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  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Corée du sud·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 2 mars 2011, n° 10/00967
Irrecevabilité

[…] Sur l'action publique déclaré XXX coupable : * pour avoir à GRABELS (34) du 27 novembre 2007 au 25 mars 2008 commis l'infraction d'EMBAUCHE DE SALARIE SANS FAIRE PROCEDER A UN EXAMEN MEDICAL, (C D, E F, BRON Tatyana, A B, XXX infraction prévue par les articles R.4745-3, Z, R.4625-9 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-3 du Code du travail et en répression, l'a condamné à sept peines d'amende (7 x 50,00 €) avec sursis. APPEL :

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  • Ministère public·
  • Appel·
  • Tribunal de police·
  • Procédure pénale·
  • Jugement·
  • Fondé de pouvoir·
  • Irrecevabilité·
  • Lettre·
  • Peine d'amende·
  • Infraction
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