Article R4625-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2017
>
Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).