Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs / Section 1 : Travailleur temporaire / Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur / Paragraphe 2 : Secteur
Article D4625-6 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le secteur réservé aux salariés temporaires n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-27 de créer au moins un centre médical fixe.
Lorsque aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.