Article D4625-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le secteur réservé aux salariés temporaires n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-27 de créer au moins un centre médical fixe.
Lorsque aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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