Article D4625-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions des chapitres premier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires5


2Faute inexcusableAccès limité
www.editions-tissot.fr

www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que le décret attaqué du 30 janvier 2012, pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, des articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d'activité du médecin du travail, un article D. 4624-46 relatif au dossier mé […] Considérant que, […] par un décret simple ; que, d'autre part, les dispositions des articles D. 4625-1 à D. 4625-7 et D. 4625-13 à D. 4625-22, également introduits dans le code du travail par le décret attaqué, […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/04834
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes des articles L1251-22 et D 4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire.

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Délai de carence·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 5 février 2015, n° 12/04538
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes des articles L1251-22 et D 4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire.

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Entreprise utilisatrice

3Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/04523
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes des articles L1251-22 et D 4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire.

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Délai de carence·
  • Entreprise utilisatrice
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