Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre IV : Actions du médecin du travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude
Article D4624-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 2
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
[…] de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences des articles L. 1226-2, L. 1226-3 et surtout L. 1226-4 du code du travail et la situation de précarité que rencontre le salarié qui vient d'être déclaré définitivement inapte par la médecine du travail. En effet, […] le salarié déclaré inapte et déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie ne perçoit aucune rémunération. […] L'article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a instauré une indemnité temporaire d'inaptitude (ITI), entrée en vigueur le 1er juillet 2010 (articles D. 433-3 du code de la sécurité sociale et D. 4624-47 du code du travail), […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] M. [D] [W] […] Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : […] L'article D4624-47 du code du travail précisait que
Lire la suite…- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire·
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[…] Aux termes de l'article 1er du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : « Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, […] avant le terme des trois ans de congé continus ou successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou d'accident, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à tout emploi, établi par le médecin du travail, en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail, est licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite (…) ».
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3. Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2015, n° 14/04930
[…] Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.
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