Article D4624-46 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-56 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 14 juillet 2014
5 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 6 août 2013

[…] Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu'il insère dans le Code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que le décret attaqué du 30 janvier 2012, pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, des articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d'activité du médecin du travail, un article D. 4624-46 relatif au dossier mé […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret du 30 janvier 2012 en tant seulement qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50 ;

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-21.583, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'absence de discrimination quand la salariée faisait valoir en particulier que seuls des hommes accédaient au statut de « Membre du Comité de Direction (MCD) », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail ; […] que le médecin du travail ne lui ayant pas remis de fiche médicale elle sollicite une mesure d'instruction portant sur la communication de cette fiche prévue aux articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail ; qu'en date du 21 novembre 2012, M e Monsenego, avocate, […]

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  • Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002·
  • Agents de maîtrise ou techniciens niveau iv·
  • Classification des personnels des casinos·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions diverses·
  • Beneficiaire·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Jeux

2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1 er juin 2009 du code du travail ; […] Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant M me G…, en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L. 4121-1 : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; […]

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  • Association intermédiaire·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Médecin·
  • Emploi

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 7 juin 2018, n° 17/03938
Infirmation partielle

[…] Brenne à qui incombe la charge de cette preuve ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation instituée par les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail ; – contrairement à la décision des premiers juges, elle ne pouvait sur le fondement de l'article D.4624-46 du code du travail, consulter la médecine du travail pour rapporter la preuve de l'existence de fiches médicales à jour puisque cet article ne concerne que la visite médicale d'embauche et non pas les visites médicales périodiques ; -

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