Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude
Article D4624-46 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.
Commentaires • 3
Considérant que le décret attaqué du 30 janvier 2012, pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, des articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d'activité du médecin du travail, un article D. 4624-46 relatif au dossier mé […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret du 30 janvier 2012 en tant seulement qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50 ;
Lire la suite…Décisions • 7
[…] qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'absence de discrimination quand la salariée faisait valoir en particulier que seuls des hommes accédaient au statut de « Membre du Comité de Direction (MCD) », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail ; […] que le médecin du travail ne lui ayant pas remis de fiche médicale elle sollicite une mesure d'instruction portant sur la communication de cette fiche prévue aux articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail ; qu'en date du 21 novembre 2012, M e Monsenego, avocate, […]
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[…] Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1 er juin 2009 du code du travail ; […] Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant M me G…, en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L. 4121-1 : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 7 juin 2018, n° 17/03938
[…] Brenne à qui incombe la charge de cette preuve ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation instituée par les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail ; – contrairement à la décision des premiers juges, elle ne pouvait sur le fondement de l'article D.4624-46 du code du travail, consulter la médecine du travail pour rapporter la preuve de l'existence de fiches médicales à jour puisque cet article ne concerne que la visite médicale d'embauche et non pas les visites médicales périodiques ; -
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[…] Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu'il insère dans le Code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.
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