Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité
Article D4624-45 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.
Commentaires • 4
[…] Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu'il insère dans le Code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] exclusivement destiné à l'information du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article D 4624-45 du Code de Travail, estimant que cette divulgation est constitutive de l'infraction de recel de secret professionnel prévue et réprimée par l'article 226-13 du Code Pénal. […] Par ailleurs, s'il est destiné au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article D 4623-45 du Code du Travail, aucun texte ne spécifie que les membres de ces institutions représentatives sont assujettis à une obligation de secret concernant les informations qu'il contient.
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[…] - confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour éclairer les questions de fait relevant de sa compétence en application des articles D. 4625-34, D. 4624-45 et L. 4624-7 du code du travail afin que l'inaptitude physique à son poste de travail de M. Y X soit reconnue.
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 358109, Publié au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que le décret attaqué du 30 janvier 2012, pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, des articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d'activité du médecin du travail, un article D. 4624-46 relatif au dossier médical en santé au travail et un article D. 4624-50 relatif à la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes entrant dans le cadre de ses missions ;
Lire la suite…- Illégalité systématique de l'acte administratif concerné·
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- 2) moyen d'ordre public·
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- Questions générales·
- Forme et procédure
Elle n'a donc pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches d'entreprise ou d'établissement, mentionnées aux articles D. 4624-37 à D. 4624-41, et des rapports annuels d'activité, prévus aux articles D. 4624-42 à D. 4624-45, qui auraient été établis entre le 1er juillet 2012 et la le 17 juillet 2013. […] Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com Le Conseil d'État, dans une décision du 17 juillet 2013, a annulé plusieurs articles du Code du travail issus du décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail.Dossiers médicaux en santé au travailLe l'article L. 4624-2 du code du travail , […]
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