Article D4624-45 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 14 juillet 2014

Commentaires4


Eurojuris France · 27 août 2013

Elle n'a donc pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches d'entreprise ou d'établissement, mentionnées aux articles D. 4624-37 à D. 4624-41, et des rapports annuels d'activité, prévus aux articles D. 4624-42 à D. 4624-45, qui auraient été établis entre le 1er juillet 2012 et la le 17 juillet 2013. […] Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com Le Conseil d'État, dans une décision du 17 juillet 2013, a annulé plusieurs articles du Code du travail issus du décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail.Dossiers médicaux en santé au travailLe l'article L. 4624-2 du code du travail , […]

 Lire la suite…

Village Justice · 6 août 2013

[…] Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu'il insère dans le Code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 29 mars 2010, n° 10/00015

[…] exclusivement destiné à l'information du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article D 4624-45 du Code de Travail, estimant que cette divulgation est constitutive de l'infraction de recel de secret professionnel prévue et réprimée par l'article 226-13 du Code Pénal. […] Par ailleurs, s'il est destiné au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article D 4623-45 du Code du Travail, aucun texte ne spécifie que les membres de ces institutions représentatives sont assujettis à une obligation de secret concernant les informations qu'il contient.

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Tract·
  • Management·
  • Secret·
  • Sociétés·
  • Souffrance·
  • Salarié·
  • Imputation·
  • Confidentiel·
  • Rapport annuel

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 13 janvier 2022, n° 21/03130
Infirmation partielle

[…] - confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour éclairer les questions de fait relevant de sa compétence en application des articles D. 4625-34, D. 4624-45 et L. 4624-7 du code du travail afin que l'inaptitude physique à son poste de travail de M. Y X soit reconnue.

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Mise à pied·
  • Sociétés·
  • Avis·
  • Autorisation de licenciement·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Inspection du travail

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 358109, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant que le décret attaqué du 30 janvier 2012, pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, des articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d'activité du médecin du travail, un article D. 4624-46 relatif au dossier médical en santé au travail et un article D. 4624-50 relatif à la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes entrant dans le cadre de ses missions ;

 Lire la suite…
  • Illégalité systématique de l'acte administratif concerné·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Consultation obligatoire·
  • 2) moyen d'ordre public·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).