Article D4624-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-33 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaires4


Eurojuris France · 27 août 2013

Elle n'a donc pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches d'entreprise ou d'établissement, mentionnées aux articles D. 4624-37 à D. 4624-41, et des rapports annuels d'activité, prévus aux articles D. 4624-42 à D. 4624-45, qui auraient été établis entre le 1er juillet 2012 et la le 17 juillet 2013. […] Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com Le Conseil d'État, dans une décision du 17 juillet 2013, a annulé plusieurs articles du Code du travail issus du décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail.Dossiers médicaux en santé au travailLe l'article L. 4624-2 du code du travail , […]

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Village Justice · 6 août 2013

[…] Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu'il insère dans le Code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 12/11869
Infirmation

[…] L'absence de visite médicale d'embauche et/ou périodique, a fortiori d'un salarié soumis à des horaires de nuit, en violation des dispositions des articles R 122-18, D 4624-42 et R.3622-19 du Code du travail, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, à l'origine d'un préjudice dont ce dernier est fondé à sollicité réparation.

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Congé·
  • Ags

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2011, n° 10/60608
Cour d'appel : Confirmation

[…] — les justificatifs de la satisfaction de l'obligation d'information des salariés sur le poids des charges et des risques encourus dans l'exécution de leur fonction (article R. 4541-8 du code du travail), — les fiches d'entreprises adressées par le médecin du travail au C.H.S.C.T. (article D. 4624-37 du code du travail), — les rapports établis par le médecin du travail et transmis au C.H.S.C.T. (article D. 4624-42 du code du travail), — les plans d'activités établis par le médecin du travail et transmis au C.H.S.C.T. (article D.4624-36 du code du travail) ; Qu'ils ajoutent que le registre des accidents graves et bénins prévu par l'article L. 441-4 du code de la sécurité sociale est dérogatoire au droit commun de déclaration des accidents du travail ;

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3Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2013, n° 12/07614
Infirmation

[…] Qu'il ne saurait être tiré du rapport annuel d'activité établi par le médecin du travail pour l'année 2009, en application des articles D4624-42 et suivants du code du travail, une quelconque étude de poste réalisée à la demande de l'employeur ;

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  • Licenciement·
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  • Poste·
  • Salarié·
  • Charges sociales
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