Article D4624-36 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R241-41-1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan d'activité ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur.
Ce dernier le soumet pour avis et sur le rapport du médecin du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intéressé, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


Village Justice · 13 octobre 2011

[…] le plan d'activité du médecin du travail qui porte sur les risques de l'entreprise, les postes et les conditions de travail prévu par l'article D. 4624-36 du Code du travail ; […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2011, n° 10/60608
Cour d'appel : Confirmation

[…] — les plans d'activités établis par le médecin du travail et transmis au C.H.S.C.T. (article D.4624-36 du code du travail) ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10MA04501, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] B la fiche d'entreprise et le plan d'activité tels que prévus aux articles D. 4624-39 et D. 4624-36 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 janvier 2017, n° 14/07960
Infirmation partielle

[…] Cependant, résulte des articles R 4624-34 à R, 4624-36 du code du travail que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail, même assortie d'importantes réserves, s'impose aux parties et il n'appartient pas au juge du judiciaire de substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficultés ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivrée par le médecin du travail, il appartient en effet au salarié ou à l'employeur d'exercer les recours prévus au articles R 4624-34 à R 4624-36 du code du travail ;

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