Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 3 : Visites de préreprise et de reprise du travail
Article R4624-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Commentaires • 24
Un avis d'inaptitude totale est rendu s'il estime que le salarié est incapable de reprendre son poste de travail (L'article R 4624-32 du Code du travail). […] Cette démarche doit être entamée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis (L'article R4624-45 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 192
[…] — dit que la réintégration de M. [L] [F] est subordonnée à une visite médicale de reprise dans le cadre d'une visite de reprise par suite d'un retour d'absence liée à un accident du travail auprès du service de l'Organisme de Prévention et de Santé au Travail, la demande de visite médicale devant être organisée conformément aux dispositions des articles R.4624-31 et R.4624-32 du code du travail et ainsi se produire à 1'initiative de l'employeur
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[…] Attendu que selon les articles R.4624-31 à R.4624-32 du code du travail, sauf le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; qu'il peut avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d''uvre et enfin que les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 25 octobre 2018, n° 17/00396
[…] prévu par l'article L.1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement.
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Timothée Houssin interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la question des visites médicales de reprise des intérimaires lorsque ceux-ci sortent d'une période d'arrêt de travail (article R. 4624-32 du code du travail). Les textes prévoient que le salarié intérimaire n'a aucune somme à payer pour la visite médicale en intérim (article L. 1251-2 du code du travail). Ainsi, l'entreprise de travail temporaire prend en charge les frais de la visite mais aussi du transport jusqu'au lieu de visite.
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