Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle / Paragraphe 2 : Visite de reprise
Article R4624-31 du Code du travail
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-51-1 al 1 (Ab)
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Commentaires
[…] 👉 En premier lieu, il résulte des articles R.4624-31 & R.4624-32 du Code du travail qu'après son congé de maternité, la salariée doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail, au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise du travail. […]
Lire la suite…Obligatoire - ce qui la différencie de la visite dite "de préreprise" - cette visite doit être organisée par l'employeur dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail du salarié si celui-ci se trouve dans une des situations suivantes (nouvelle rédaction de l'article […] R 4624-31 du Code du Travail) :
Lire la suite…Décisions
[…] ATTENDU QU'en l'espèce, le médecin du travail qui a examiné Monsieur X B les 25 juin 2013 puis 9 juillet 2013, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi N°2016-1908 du 27 décembre 2016, a constaté l'inaptitude définitive de ce dernier à exercer ses fonctions de Poseur de voies ferrées, mais son aptitude à exercer d'autres emplois au sein de l'entreprise, […]
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[…] En effet, le docteur Z, médecin du travail, a constaté votre inaptitude à la reprise de votre poste de travail en date du 7 juin 2013, et après étude de votre poste de travail, le docteur A a confirmé cette inaptitude lors d'une seconde visite au titre de l'article R. 4624-31 du code du travail, en date du 20 août 2013, en ces termes : 'Inapte (2 e examen) suite à fiche d'aptitude du 7 juin 2013 qui affirmait Inapte à son poste de travail actuel'.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260, Inédit
[…] 1°/ que lorsque les avis du médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte ont été délivrés, suite à la demande du salarié de bénéficier d'un reclassement, en vue de la reprise du travail, il en résulte que la période de suspension du contrat de travail au sens des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail a pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de son médecin traitant ; […] ce dont il résultait que la période de suspension avait pris fin, et que les dits examens avaient eu lieu dans le cadre d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
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L. 1225-25 du code du travail). Certains employeurs peuvent avoir la tentation de ne pas respecter cette obligation, notamment lorsqu'un autre salarié a remplacé la salariée absente. […] R. 4624-31 du code du travail) qui évaluera si la salariée est apte à reprendre son poste, éventuellement avec des aménagements spécifiques ;
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