Article R4624-30 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-55 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

[…] alors que le nombre de ces infirmiers est en revanche en augmentation, leur nombre étant passé de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. 1 Articles L. 4622-1 et L. 4622-2 du code du travail. 2 Article L. 4622-8 du code du travail. 3 Dont les missions sont prévues aux articles R4623-29 à R4623-36 du code du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La lettre de cet 10 Article L. 4624-1 du code du travail. 11 Article L. 4624-2-2 du code du travail. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Selon l'article R. 4624-30 du code du travail, la visite de préreprise, […]

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www.axlaw.eu · 11 mai 2020

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493178&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R4624-24 du code du travail et et « la visite de reprise prévue » aux articles R4624-31 du code du travail ou R717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, « sauf pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé en application » des article R4624-22 du code du travail et R717-16 du code rural et de la pêche maritime […] ="_1j-51 _1FoOD _3M0Fe _2WrB- _1atvN">des recommandations ou préconisations au sens des articles R4624-30 et -32 du code du travail ou R717-17 et -17-1 du code rural et de la pêche maritime (1°);

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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 6 mai 2021, n° 18/04566
Confirmation

[…] Déclarer irrecevable M. X en sa demande ultérieure formée par conclusions du 25 mai 2020, tendant à faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à sa prise d'acte de rupture du contrat de travail. Et vu la jurisprudence relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, Vu notamment les articles L 1235-3, L 1235-3-2, R 4624-29 et R 4624-30 du Code du travail, Vu les articles L 1234-9 et R 1234-2 du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats,

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  • Contrat de travail·
  • Acte·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Résiliation judiciaire·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Licenciement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail et en vue de la reprise du travail constitue une visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, […] comme cela n'est pas discuté, dans le cadre de laquelle le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié dans les termes précités constitue la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail devenu R. 4624-30 et mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, […]

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  • Médecin du travail·
  • Visite de reprise·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Suspension du contrat·
  • Contrat de travail·
  • Inaptitude du salarié·
  • Délai suffisant·
  • Avis du médecin·
  • Examen

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 20 février 2024, n° 21/04965
Confirmation

[…] Ainsi, l'employeur ne justifie pas avoir, suite aux recommandations du médecin lors de la visite de pré-reprise, mis en 'uvre les mesures en vue de favoriser le maintien dans l'emploi de la salariée, conformément aux dispositions de l'article R 4624-30 du code du travail, et il ne démontre pas que ce fait est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Employeur·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Convention collective·
  • Contrat de travail
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