Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux
Article R4624-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Commentaires • 20
[…] Il s'agit de la visite prévue à l'article R4624-10 du Code du travail. […] #8217;article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées. […] […] Il s'agit des visites prévues par l'article R4624-28 du Code du travail, concernant les salariés bénéficiant d'un suivi individuel renforcé.
Lire la suite…R4451-1 modifié du Code du travail). […] (nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 117
[…] En application des dispositions de l'article R 4624-28 du code du travail le temps correspondant aux visites médicales obligatoires est du temps de travail effectif. […]
Lire la suite…- Salariée·
- Travailleur·
- Directive·
- Durée·
- Travail de nuit·
- Employeur·
- Prescription·
- Hebdomadaire·
- Temps de travail·
- Indemnité
[…] Mais attendu qu'en refusant de se rendre à la visite médicale prévue le 17, le salarié se plaçait en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés ; que l'employeur aurait été tenu (article R4624-28 du code du travail) de lui régler les frais de trajet inhérents à ce déplacement, qui représentait une cinquantaine de kilomètres ;
Lire la suite…- Employeur·
- Congés payés·
- Travail·
- Salarié·
- Frais irrépétibles·
- Licenciement abusif·
- Formation·
- Refus·
- Faute grave·
- Indemnités de licenciement
3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre sociale, 11 décembre 2018, n° 16/00861
[…] L'article R 4624-28 du code du travail prévoit que le temps et les frais de transport nécessités par les examens médicaux organisés dans le cadre de la surveillance médicale obligatoire des salariés sont pris en charge par l'employeur.
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Poste·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Harcèlement moral·
- Congés payés·
- Repos compensateur·
- Paye·
- Prescription