Article R4624-27 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-52 al 7 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.chapman-avocat.fr · 6 décembre 2017

[…] Néanmoins, une visite intermédiaire doit être programmé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail. Elle peut être effectuée par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier, (art. R. 4624-28 du Code du travail). […] R. 4624-27 du Code du travail).

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Céline Chapman | Avocate · LegaVox · 23 octobre 2017

Village Justice · 6 janvier 2017

Elle est remplacée par la visite d'information et de prévention, laquelle est individuelle et effectuée dans les 3 mois après la prise effective du poste (article R. 4624-10 du Code du travail). […] Cet examen n'est pas effectué si dans les 2 ans qui précédent l'embauche, le salarié a déjà effectué un tel examen pour un poste identique, et si 3 conditions sont réunies : le médecin est en possession du dernier avis d'aptitude, aucune mesure n'a été prise concernant son poste ou son temps de travail ou aucun avis d'inaptitude n'a été émis par le médecin du travail au cours de ces 2 années (R. 4624-27 du Code du travail). […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 novembre 2019, n° 17/01214
Infirmation partielle

[…] Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6 février 2017 sera confirmé sur ce point. - sur la demande en dommages et intérêts pour absence de suivi médical Les articles R.4624-24 à R.4624-27 du code du travail organisent un suivi médical des salariés à l'initiative des employeurs. Un manquement à cette obligation de santé et de sécurité de résultat est fautif et s'il occasionne un préjudice au salarié, ouvre droit à des dommages et intérêts. En l'espèce, il est constant que Madame X n'a fait l'objet d'aucun suivi médical pendant les presque 19 mois de la relation contractuelle.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, n° 14-19.775

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En aucun cas, son poste de responsable de département ne peut être transformé en un poste sédentaire, même à hauteur d'un mi-temps… Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir examiner Monsieur X… dans le cadre d'une seconde visite médicale conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, ceci après un délai de deux semaines soit à compter du 20 décembre 2010 au plus tôt, […] Attendu que l'avis d'aptitude s'impose à l'employeur et au salarié, si l'un ou l'autre le conteste, il doit suivre la procédure de contestation en application de l'article L.4624-1 et article R.4624-27 du code du travail. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 29 septembre 2022, n° 19/10204
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions des articles R 4624-10 à R 4624-12 ainsi que R 4624-16 et R 4624-27 du code du travail, l'employeur est tenu de faire bénéficier son salarié d'une visite médicale avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, puis périodiquement.

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