Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 5 : Examens complémentaires
Article R4624-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
Commentaires • 2
R. 4624-25 du code du travail). Ces examens sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises (art. […] R. 4624-26 du code du travail) des arguments forts conduisent à revoir le dispositif pour l'unifier, sans nécessairement recourir à la médecine du travail : dès lors que les salariés connaissent une alternance entre périodes d'emploi et périodes de recherche d'emploi, […] en cas de défaillance de l'employeur en ce qui concerne l'établissement de l'attestation d'exposition, d'autres éléments de preuve, par exemple la fiche de sortie de l'entreprise, établie par le seul médecin du travail en application de l'article […] D. 4624-48 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] S'il résulte des articles R. 4624-34 à R. 4624-26 du code du travail que, depuis le décret n° 2012-123 du 30 janvier 2012, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail ne peut désormais plus être contesté que dans un délai de deux mois devant l'inspecteur du travail, dont la décision peut elle-même faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail dans un délai de deux mois, […]
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[…] Elle fait valoir que, par décision du 28 juin 2013, l'administration a refusé le remboursement de ces frais ; que l'article R. 4624-26 du code du travail prévoit que le temps et les frais de transport nécessités par examens médicaux sont pris en charge par l'employeur ; qu'elle est en droit de se voir rembourser les frais kilométriques consécutifs à ses déplacements des 30 avril 2010, 28 septembre 2011, 25 janvier 2012 et 8 octobre 2012 pour 189 km ;
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 octobre 2018, n° 16/01666
[…] Il résulte des éléments du dossier que l'avis d'inaptitude temporaire, renouvelé mensuellement, s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles R.4624-25 et R.4624-26 du Code du travail (dans leur version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008), relatifs au suivi médical du salarié et permettent au médecin du travail, comme c'est le cas en l'espèce, de prescrire des examens complémentaires nécessaires 'à la détermination de l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail' (consultation à l'Hôpital Cochin à Paris et test psychotechnique, pièce 35 bis 1/2).
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R. 4624-25 du code du travail). Ces examens sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises (art. […] R. 4624-26 du code du travail) des arguments forts conduisent à revoir le dispositif pour l'unifier, sans nécessairement recourir à la médecine du travail : dès lors que les salariés connaissent une alternance entre périodes d'emploi et périodes de recherche d'emploi, […] en cas de défaillance de l'employeur en ce qui concerne l'établissement de l'attestation d'exposition, d'autres éléments de preuve, par exemple la fiche de sortie de l'entreprise, établie par le seul médecin du travail en application de l'article […] D. 4624-48 du code du travail.
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