Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Article R4624-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
Commentaires • 9
R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail). […] R. 4624-24 du Code du travail). À l'issue de cet examen, un avis d'aptitude ou d'inaptitude est délivré (art. R. 4624-25 du Code du travail). […] R. 4624-28 du Code du travail). Néanmoins, une visite intermédiaire doit être programmé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail. Elle peut être effectuée par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier, (art. R. 4624-28 du Code du travail). […] R. 4624-27 du Code du travail). L'employeur doit être vigilant concernant les modalités de suivi médical des salariés. Il est également recommandé d'informer les salariés sur ces questions.
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-25 du code du travail : « Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail (…) » ;
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[…] — en vertu de l'article R. 4624-25 du code du travail, le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires ; aucun examen n'a été prescrit après la visite du 2 mai 2013 ; aucune explication ne lui a été fournie sur la proposition du 22 août 2013 ; les observations des 14 mars et 2 mai 2013 n'ont pas été portées à sa connaissance ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 4 juillet 2013, n° 12/00981
[…] Motifs de la décision Sur le licenciement Aux termes de l'article R. 4624-25 du Code du Travail, 'le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : […] 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle.' En l'espèce il résulte des éléments du dossier que la visite de reprise par le médecin du travail le 8 janvier 2010 fait immédiatement suite à un arrêt du travail pour maladie professionnelle ; en effet :
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[…] En revanche, ne sont susceptibles d'aucun recours dans les formes prescrites par les articles L4624-7 et R 4624-25 du code du travail : […] les contestations sans lien avec l'état de santé du salarié et liées à l'impossibilité matérielle pour l'employeur de […] Par jugement en date du 10 septembre 2020, le Conseil la déboutera, considérant que l'attestation de suivi rendu le 27 février 2020 n'était susceptible d'aucun recours dans les formes prescrites par les articles L 4624-7 et R4624-45 du Code du travail.
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