Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre IV : Actions du médecin du travail / Section 2 : Examens médicaux / Sous-section 4 : Examen de reprise du travail
Article R4624-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
Commentaires • 21
[…] Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ; Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe […] 2 ; L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ; Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ; L'examen de préreprise prévu aux articles& […] #160;R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…Décisions • 98
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la salariée n'était pas alors en congé maladie et n'avait pas été convoquée par le médecin du travail à la date du 11 juin 2013, en vue d'une visite de reprise – repoussée au 12 juin à la demande de l'employeur – qui s'était soldée par un certificat d'inaptitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3 et 1226-7 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du même code.
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[…] M. C A B invoque les dispositions des articles R 4624-1 à R4624-24 du code du travail au soutien de ses prétentions, alléguant que la société EDF a omis d'organiser une visite médicale de reprise et qu'en l'absence de cette visite le contrat de travail restait suspendu, de sorte que la société EDF ne pouvait le résilier.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 octobre 2023, n° 22/10129
[…] L'article R. 4624-24 du code du travail prévoit que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
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Mais une décision très récente de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2023, vient modifier totalement la situation, en se fondant sur les dispositions de l'article R.4624-4 du Code du travail qui prévoit que « le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de […] maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. »
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