Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre IV : Actions du médecin du travail / Section 2 : Examens médicaux / Sous-section 4 : Examen de reprise du travail
Article R4624-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Commentaires • 74
Les risques particuliers sont ceux mentionnés à l'article R. 4624-23, I du code du travail : exposition à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes ou biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute, etc.
Lire la suite…La loi acte également la possibilité de mettre en place suivi médical à distance (par vidéotransmission) avec l'accord préalable du salarié et à la conditions que la confidentialité des échanges soit garantie (nouvel article L.4624-1 II du code du travail et nouveaux articles R.4624-41-1 à R.4624-41-6 du même code relatifs à la « télésanté au travail » introduits par le Décret n°2022-679 du 26 avril 2022). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] récapitulatives, l'y déclarer bien fondée, Vu l'article L 1226-9 du Code du travail, Vu les articles R 4624-20, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, Vu les courriers adressés à Monsieur D X Y par la société PLESSIS DIS les 12 et 23 novembre 2015 (pièces n° 11 et 12) Vu le silence gardé par Monsieur D X Y sur sa situation vis-à-vis de son employeur,
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[…] Attendu que reconventionnellement B X D'Y sollicite la condamnation de la SARL ESTC à lui payer la somme de 10.000 € au titre de violations répétées de l'obligation de sécurité ; qu'à ce titre il invoque au visa de l'article R 4624-23 du code du travail, le défaut d'organisation par l'employeur de visite de reprise après ses absences du 26 mars au 26 avril 2009 puis du 1 er janvier 2011 au 27 février 2011;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 1er juillet 2021, n° 19/01425
[…] Vu les articles L1471-1, L1154-1, L4121-1, R4624-21 à R4624-23, R4624-29, L1231-1, L1235-3 du code du travail […] Postérieurement à la loi n°2016-1088, à compter du 1 er janvier 2017, l'article L 4624-3 du code du travail prévoit que :
Lire la suite…- Employeur·
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[…] La question qui se pose est la suivante : que se passe-t-il si l'employeur n'organise pas la visite de reprise alors qu'il est averti de la fin de l'arrêt de travail ? […] La Cour de cassation s'était de nouveau prononcée sur ce sujet en 2019 [11] : « Vu les articles R4624-22 et R4624-23 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L1221-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre […] Dans l'arrêt rendu la semaine dernière [13], la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure :
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