Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 4 : Examens de préreprise et de reprise du travail
Article R4624-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Commentaires • 74
Les risques particuliers sont ceux mentionnés à l'article R. 4624-23, I du code du travail : exposition à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes ou biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute, etc.
Lire la suite…La loi acte également la possibilité de mettre en place suivi médical à distance (par vidéotransmission) avec l'accord préalable du salarié et à la conditions que la confidentialité des échanges soit garantie (nouvel article L.4624-1 II du code du travail et nouveaux articles R.4624-41-1 à R.4624-41-6 du même code relatifs à la « télésanté au travail » introduits par le Décret n°2022-679 du 26 avril 2022). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — qu'en application de l'article R 4624-23 du code du travail, elle n'était pas tenue d'organiser la visite de reprise avant le retour de la salariée dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail non prolongé dès lors que celle-ci n'a pas fait état de sa volonté de reprendre le travail et ne s'est pas véritablement mise à disposition pour lui permettre d'organiser cette visite qu'elle n'a pas expressément sollicitée au vu de son courrier du 28 juin 2014,
Lire la suite…- Salariée·
- Contrat de travail·
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[…] En application des dispositions des article R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié bénéficie d'un examen de reprise, ayant pour objet de délivrer un avis d'aptitude médicale à reprendre son poste, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail.
Lire la suite…- Résiliation judiciaire·
- Salariée·
- Visite de reprise·
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3. Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2016, n° 1400268
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, […] l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 de ce code : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / (…) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel » ; que l'article R. 4624-23 de ce code dispose : « L'examen de reprise a pour objet : / 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; / 2° De préconiser l'aménagement, […]
Lire la suite…- Décision implicite·
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- Avis·
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[…] La question qui se pose est la suivante : que se passe-t-il si l'employeur n'organise pas la visite de reprise alors qu'il est averti de la fin de l'arrêt de travail ? […] La Cour de cassation s'était de nouveau prononcée sur ce sujet en 2019 [11] : « Vu les articles R4624-22 et R4624-23 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L1221-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre […] Dans l'arrêt rendu la semaine dernière [13], la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure :
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