Article R4624-23 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R242-18 al 4 (Ab), Code du travail - art. R241-51 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires74


Village Justice · 2 février 2024

[…] La question qui se pose est la suivante : que se passe-t-il si l'employeur n'organise pas la visite de reprise alors qu'il est averti de la fin de l'arrêt de travail ? […] La Cour de cassation s'était de nouveau prononcée sur ce sujet en 2019 [11] : « Vu les articles R4624-22 et R4624-23 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L1221-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre […] Dans l'arrêt rendu la semaine dernière [13], la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure :

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Eurojuris France · 15 juillet 2022

Les risques particuliers sont ceux mentionnés à l'article R. 4624-23, I du code du travail : exposition à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes ou biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute, etc.

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www.astae.com · 16 mai 2022

La loi acte également la possibilité de mettre en place suivi médical à distance (par vidéotransmission) avec l'accord préalable du salarié et à la conditions que la confidentialité des échanges soit garantie (nouvel article L.4624-1 II du code du travail et nouveaux articles R.4624-41-1 à R.4624-41-6 du même code relatifs à la « télésanté au travail » introduits par le Décret n°2022-679 du 26 avril 2022). […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 janvier 2020, n° 17/01470
Infirmation

[…] — qu'en application de l'article R 4624-23 du code du travail, elle n'était pas tenue d'organiser la visite de reprise avant le retour de la salariée dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail non prolongé dès lors que celle-ci n'a pas fait état de sa volonté de reprendre le travail et ne s'est pas véritablement mise à disposition pour lui permettre d'organiser cette visite qu'elle n'a pas expressément sollicitée au vu de son courrier du 28 juin 2014,

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  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Acte·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Transfert·
  • Préavis·
  • Démission·
  • Salaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 20 janvier 2016, n° 13/09805
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des article R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié bénéficie d'un examen de reprise, ayant pour objet de délivrer un avis d'aptitude médicale à reprendre son poste, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Salariée·
  • Visite de reprise·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Titre

3Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2016, n° 1400268
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, […] l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 de ce code : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / (…) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel » ; que l'article R. 4624-23 de ce code dispose : « L'examen de reprise a pour objet : / 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; / 2° De préconiser l'aménagement, […]

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