Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Article R4624-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Commentaires • 119
[…] l'entreprise n'avait pas, au mois de mars, la qualité d'employeur du salarié quand il a été susceptible de reprendre une activité. […] >l'article R 4624-31 du Code du travail , l'employeur doit organiser une visite de reprise obligatoire, […] d'information, de formation sur les risques professionnels et de suivi médical que les […] salariés permanents de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que ces obligations s'imposent pour les employeurs vis-à-vis de leurs salariés.En combinant les articles L 1251-29 et R 4624-22 du Code du travail , la Cour de cassation considère que nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, […]
Lire la suite…[…] La question qui se pose est la suivante : que se passe-t-il si l'employeur n'organise pas la visite de reprise alors qu'il est averti de la fin de l'arrêt de travail ? […] La Cour de cassation s'était de nouveau prononcée sur ce sujet en 2019 [11] : « Vu les articles R4624-22 et R4624-23 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L1221-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre […] Dans l'arrêt rendu la semaine dernière [13], la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions des articles R.4624-21 et R. 4624-22 du code du travail […]
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[…] S'agissant de l'absence de visite médicale de reprise, il est exact que les dispositions de l'article R4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoient l'obligation pour l'employeur d'organiser une visite de reprise après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, et que M. Y, absent depuis plus de 30 jours pour maladie non professionnelle, a repris le travail sans bénéficier de cette visite médicale dans les huit jours de la reprise.
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3. Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2012, 11/01128
[…] Si M. X… invoque les dispositions des articles L.1226-8 ou L.1226-10 du code du travail afin que la société Z… soit condamnée à lui verser l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du même code, encore faut-il pour que ces dispositions s'appliquent, que M. X… ait été déclaré préalablement apte ou inapte par le médecin du travail à l'occasion de la visite dite de reprise des articles R.4624-21 et R.4624-22, au plus tard dans les huit jours de son retour dans l'entreprise.
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Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. […] isSuggest=true" target="_blank">22-16.961, FS-B
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