Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Article R4624-21 du Code du travail
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-51 al 1 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Commentaires
[…] Tant que cette visite médicale n'a pas eu lieu , le contrat de travail est réputé être suspendu. […] (article R.4624-21 et 22 du Code du travail) […]
Lire la suite…Il peut même réclamer des dommages-intérêts pour irrespect de cet article. L'une des raisons suivantes peut être invoquée par l'employeur. […] En principe, il appartient à l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise effectuée auprès du médecin du travail (article R. 4624-21 du Code du travail). Le résultat peut révéler une aptitude simple ou avec réserve, une inaptitude à l'emploi antérieur ou une inaptitude durable à l'emploi. […] Il doit pour cela se référer aux propositions du médecin du travail en termes de mutation ou de transformation de poste (article L. 4624-1 et suivants du Code du travail).
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail tout employeur public est tenu envers les fonctionnaires et agents publics travaillant dans son service, auxquels ces dispositions sont applicables, à une obligation de résultat pour assurer leur sécurité dans le cadre de leurs activités professionnelles ; qu'il manque à cette obligation s'il ne veille pas à la prévention des risques professionnels ne procède pas à un examen de la compatibilité des activités professionnelles avec l'état physique de l'agent exposé durablement ou temporairement à un risque d'accident de santé ;
Lire la suite…- Responsabilité pour faute·
- Préjudice·
- Tribunaux administratifs·
- Dysfonctionnement·
- Justice administrative·
- Physique·
- L'etat·
- Fonctionnaire·
- Demande·
- État
[…] 1°/ que lorsque les avis du médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte ont été délivrés, suite à la demande du salarié de bénéficier d'un reclassement, en vue de la reprise du travail, il en résulte que la période de suspension du contrat de travail au sens des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail a pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de son médecin traitant ; […]
Lire la suite…- Visite de reprise·
- Médecin du travail·
- Salarié·
- Employeur·
- Reclassement·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Code du travail·
- Suspension·
- Poste
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 5 avril 2012, n° 11/03587
[…] — il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que de l'article R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité: il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Résiliation judiciaire·
- Salariée·
- Rappel de salaire·
- Dommages et intérêts·
- Durée·
- Titre·
- Dommage·
- Indemnité de requalification·
- Date
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(article R.4624-21 et 22 du Code du travail) Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R.4624-21 et 22 met fin à la période de suspension du contrat de travail. Or, l'article L.1226-9 du Code du travail précise : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s' […] ;il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » Et l'article L.1226-13 du Code du travail stipule que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul. […]
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