Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 4 : Examens de préreprise et de reprise du travail
Article R4624-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.
Commentaires • 87
(article R.4624-21 et 22 du Code du travail) Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R.4624-21 et 22 met fin à la période de suspension du contrat de travail. Or, l'article L.1226-9 du Code du travail précise : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s' […] ;il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » Et l'article L.1226-13 du Code du travail stipule que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul. […]
Lire la suite…[…] Tant que cette visite médicale n'a pas eu lieu , le contrat de travail est réputé être suspendu. […] (article R.4624-21 et 22 du Code du travail) […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions des articles R.4624-21 et R. 4624-22 du code du travail […]
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[…] Si M. X… invoque les dispositions des articles L.1226-8 ou L.1226-10 du code du travail afin que la société Z… soit condamnée à lui verser l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du même code, encore faut-il pour que ces dispositions s'appliquent, que M. X… ait été déclaré préalablement apte ou inapte par le médecin du travail à l'occasion de la visite dite de reprise des articles R.4624-21 et R.4624-22, au plus tard dans les huit jours de son retour dans l'entreprise.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 juin 2019, n° 17/03972
[…] Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail dans leur rédaction applicable met fin à la période de suspension.
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[…] La Cour de Cassation souligne qu'il résulte de l'article L1221-1 du Code du Travail interprété à la lumière de la directive CE n°89-391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration et la sécurité et la santé des travailleurs au travail, ainsi que des articles R 4624-21 et suivants du Code du Travail que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité, qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son
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