Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Article R4624-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Commentaires • 117
(article R.4624-21 et 22 du Code du travail) Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R.4624-21 et 22 met fin à la période de suspension du contrat de travail. Or, l'article L.1226-9 du Code du travail précise : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s' […] ;il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » Et l'article L.1226-13 du Code du travail stipule que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul. […]
Lire la suite…[…] Tant que cette visite médicale n'a pas eu lieu , le contrat de travail est réputé être suspendu. […] (article R.4624-21 et 22 du Code du travail) […]
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[…] En application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle, le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise dans le délai de 8 jours.
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[…] Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail dans leur rédaction applicable met fin à la période de suspension.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 décembre 2019, n° 17/13191
[…] Aux termes de l'article R4624-21 du code du travail, applicable à la date des accidents du travail en cause de 2009, 2010 et 2011, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail. Tel est le cas en l'espèce.
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[…] La Cour de Cassation souligne qu'il résulte de l'article L1221-1 du Code du Travail interprété à la lumière de la directive CE n°89-391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration et la sécurité et la santé des travailleurs au travail, ainsi que des articles R 4624-21 et suivants du Code du Travail que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité, qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son
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