Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre IV : Actions du médecin du travail / Section 2 : Examens médicaux / Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée
Article R4624-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les travailleurs handicapés ;
4° Les femmes enceintes ;
5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Commentaires • 16
Mme Pascale Gruny attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'interprétation de l'article R. 4624-19 du code du travail (modifié par l'article 1 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) qui dispose que « toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Lire la suite…Décisions • 186
[…] Dans le cas où je le déclarerais inapte lors de la visite de reprise et si celle-ci a lieu dans moins de 30 jours, il n'y aura pas de nécessité de faire une seconde visite-article R 4624-31 du code du travail' ». […] En effet, concernant les travailleurs handicapés, et en vertu de la surveillance médicale renforcée dont ils bénéficient (article R4624-19 du code du travail), cette visite, doit intervenir impérativement avant l'embauche (article R4624-10 du code du travail), sous peine pour l'employeur, […]
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Poste·
- Médecin du travail·
- Remorque·
- Embauche·
- Salaire·
- Attestation·
- Pièces·
- État de santé,
[…] B Y a manqué à son obligation de garantir à son profit la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R4624-19 et suivants du code du travail. […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Salarié·
- Accident du travail·
- Employeur·
- Obligations de sécurité·
- Sécurité sociale·
- Travailleur handicapé·
- Poste·
- État antérieur·
- Poste de travail
3. Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/05036
[…] Par ailleurs, un salarié, tel qu'un travailleur handicapé, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée définie à l'article R 4624-19 du code du travail. […]
Lire la suite…- Reclassement·
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- Hebdomadaire·
- Obligation
Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'interprétation de l'article R. 4624-19 du code du travail (modifié par l'article 1 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) qui dispose que « toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, […]
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