Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée
Article R4624-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les femmes enceintes ;
3° Les salariés exposés :
a) A l'amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants ;
c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
d) Au risque hyperbare ;
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Les travailleurs handicapés.
Commentaires • 25
Décisions • 266
[…] En application des articles R. 4624-F, R. 4624-16 et R. 4624-18 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis tous les 24 mois au plus tard. La visite médicale d'embauche, comme les examens périodiques concourent à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont l'employeur est tenu d' assurer l'effectivité.
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[…] — absence de visite médicale d'embauche : Le manquement de l'employeur est avéré. Cependant, M. Y n'était pas soumis à l'obligation de surveillance médicale renforcée prévue à l'article R 4624-18 du code du travail. En outre, il n'était pas affecté à un poste présentant des dangers particuliers et, lors de la relation de travail, n'a à aucun moment rappelé à l'employeur qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche. Mais surtout, il ne prétend pas qu'il aurait présenté des problèmes de santé nécessitant impérativement que la compatibilité du poste qu'il allait occuper avec son état de santé soit vérifié.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 janvier 2019, n° 17/18281
[…] M. X a été au service de la société Harmony, en qualité d'aide-soignant de nuit, sans contrat de travail écrit, pour une période de travail qui s'est déroulée les 17, 18, 26 et 31 juillet 2014. […] Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié de l'examen médical obligatoire, avant l'embauche, prévu par l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016.
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