Article R4624-18 du Code du travail

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Version14/07/2014
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-49 III (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

2° Les femmes enceintes ;

3° Les salariés exposés :

a) A l'amiante ;

b) Aux rayonnements ionisants ;

c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

d) Au risque hyperbare ;

e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;

f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;

g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;

h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

4° Les travailleurs handicapés.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires25


www.legisocial.fr · 2 janvier 2020

www.editions-legislatives.fr · 28 juin 2018

www.legisocial.fr · 29 janvier 2018
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Décisions266


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 septembre 2019, n° 17/03147
Infirmation partielle

[…] En application des articles R. 4624-F, R. 4624-16 et R. 4624-18 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis tous les 24 mois au plus tard. La visite médicale d'embauche, comme les examens périodiques concourent à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont l'employeur est tenu d' assurer l'effectivité.

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  • Sport·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Harcèlement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Forfait

2Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2016, n° 14/04598
Infirmation

[…] — absence de visite médicale d'embauche : Le manquement de l'employeur est avéré. Cependant, M. Y n'était pas soumis à l'obligation de surveillance médicale renforcée prévue à l'article R 4624-18 du code du travail. En outre, il n'était pas affecté à un poste présentant des dangers particuliers et, lors de la relation de travail, n'a à aucun moment rappelé à l'employeur qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche. Mais surtout, il ne prétend pas qu'il aurait présenté des problèmes de santé nécessitant impérativement que la compatibilité du poste qu'il allait occuper avec son état de santé soit vérifié.

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  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Plastique·
  • Poste

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 janvier 2019, n° 17/18281
Infirmation partielle

[…] M. X a été au service de la société Harmony, en qualité d'aide-soignant de nuit, sans contrat de travail écrit, pour une période de travail qui s'est déroulée les 17, 18, 26 et 31 juillet 2014. […] Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié de l'examen médical obligatoire, avant l'embauche, prévu par l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016.

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  • Embauche·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Examen médical·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Congé
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