Article R4624-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-49 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
6 textes citent l'article

Commentaires48


www.ngawa-avocat-paris.fr · 10 mars 2021

Selon l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. […]

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Village Justice · 5 novembre 2020

[…] Au visa des articles R4624-10 et R4624-16 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, la Cour d'appel de Paris rappelle qu' « une visite médicale d'embauche et des visites périodiques auraient dû être organisées ».

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1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 10 décembre 2019, n° 17/01316
Infirmation partielle

[…] M me Y soutient aussi n'avoir plus bénéficié de la visite médicale périodique prévue par l'article R. 4624-16 du code du travail à compter du 3 février 2011, ce qui n'est pas discuté par l'intimée et est par conséquent établi.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Titre·
  • Différences·
  • Maintien de salaire·
  • Arrêt de travail·
  • Poste·
  • Contrat de travail·
  • Retraite

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 18 septembre 2020, n° 19/00638
Infirmation partielle

[…] M. X fait valoir à juste titre qu'il relève pourtant de la liste des travailleurs lui permettant de bénéficier d'une surveillance médicale renforcée prévue aux articles R4624-18 et R4624-16 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, impliquant une visite médicale sur une périodicité n'excédant pas 24 mois.

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  • Licenciement·
  • Logistique·
  • Transport·
  • Employeur·
  • Délégués du personnel·
  • Titre·
  • Service·
  • Salarié protégé·
  • Election professionnelle·
  • État d'urgence

3Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, n° 17-10.939
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail ;

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Manquement·
  • Résiliation·
  • Dommages et intérêts
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