Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 2 : Examens périodiques
Article R4624-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Commentaires • 48
Selon l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. […]
Lire la suite…[…] Au visa des articles R4624-10 et R4624-16 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, la Cour d'appel de Paris rappelle qu' « une visite médicale d'embauche et des visites périodiques auraient dû être organisées ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M me Y soutient aussi n'avoir plus bénéficié de la visite médicale périodique prévue par l'article R. 4624-16 du code du travail à compter du 3 février 2011, ce qui n'est pas discuté par l'intimée et est par conséquent établi.
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[…] M. X fait valoir à juste titre qu'il relève pourtant de la liste des travailleurs lui permettant de bénéficier d'une surveillance médicale renforcée prévue aux articles R4624-18 et R4624-16 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, impliquant une visite médicale sur une périodicité n'excédant pas 24 mois.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, n° 17-10.939
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail ;
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