Article R4624-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-49 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires48


www.ngawa-avocat-paris.fr · 10 mars 2021

Selon l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. […]

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Village Justice · 5 novembre 2020

[…] Au visa des articles R4624-10 et R4624-16 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, la Cour d'appel de Paris rappelle qu' « une visite médicale d'embauche et des visites périodiques auraient dû être organisées ».

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 29 juin 2022, n° 19/11427
Confirmation

[…] En application de l'article R.4624-16 du code du travail dans sa version alors en vigueur, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

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  • Travail·
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  • Sécurité·
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  • Dommages-intérêts·
  • Contrats·
  • Périodique·
  • Bonne foi·
  • Cause

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 janvier 2017, n° 15/07931
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des article R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'un examen médical préalable à l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai et d'un examen périodique, tous les 24 mois, par le médecin du travail ayant pour finalité de s'assurer su maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

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  • Licenciement·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Salarié·
  • Obligation de reclassement·
  • Embauche·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 février 2019, n° 15/04192
Confirmation

[…] L'article R.4624-16 du code du travail prévoit qu'un examen médical périodique doit être organisé au moins tous les 24 mois afin de vérifier l'aptitude du salarié au poste concerné. […]

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