Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre IV : Actions du médecin du travail / Section 2 : Examens médicaux / Sous-section 1 : Examen d'embauche
Article R4624-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.
Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
Commentaires • 14
[…] Attention, cette visite doit avoir lieu avant l'embauche pour les travailleurs de nuit et les travailleurs de moins de 18 ans (art. R. 4624-18 du Code du travail). […] R 4624-15 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Le fait qu'aucune nouvelle visite d'information et de prévention n'ait été organisée lors de son embauche par l'EURL Keolis [Localité 1] ne prouve pas la confusion des deux entreprises dès lors que l'article R 4624-15 du Code du travail dispense l'employeur d'une telle visite « lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (…) précédant son embauche », que le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents, que le médecin du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude et qu'aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ».
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[…] — les dispositions de l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, prévoient ' Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'; — l'article R.4624-15 du même code précise ' Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
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3. Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 408377, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si les dispositions, déjà citées, de l'article L. 4624-1 du code du travail prévoient que la visite d'information et de prévention est effectuée « après l'embauche » et que l'article R. 4624-10 du même code, également cité, prévoit que cette visite doit se tenir dans les trois mois qui suivent l'embauche, l'article R. 4624-15 du même code, issu du décret attaqué, dispose qu'en cas de nouvelle embauche : " Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (…) avant son embauche, […]
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[…] – La visite d'information et de prévention initiale, obligatoire dans le cadre d'une embauche dans un délai de 3 mois suivant la prise de poste[3] hormis dans les cas mentionnés à l'article 4624-15 du Code du travail. […] #8217;article R. 4453-3 du Code du travail. […]
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