Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 1 : Examen d'embauche
Article R4624-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Un seul examen médical d'embauche est réalisé en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.
Commentaires • 14
L'article R. 4624-14 du code du travail modifié par le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 prévoyait dans sa rédaction initiale la possibilité de conclure un accord entre employeurs d'un même salarié pour n'effectuer qu'un seul examen médical d'embauche et évoquait la répartition de la charge de la surveillance médicale. […]
Lire la suite…[…] À l'issue de la visite, une attestation de suivi est délivrée au salarié et à l'employeur (art. R. 4624-14 du Code du travail). […] R. 4624-10 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] — s'agissant de la visite médicale d'embauche, l'application des dispositions de l'article R 4624- 14 du code du travail n'imposait pas en l'espèce à l'employeur de faire réaliser cet examen, le salarié ayant de surcroît déclaré à l'employeur avoir subi cet examen dans le cadre d'un autre emploi ;
Lire la suite…- Travail·
- Employeur·
- Licenciement·
- Salarié·
- Ags·
- Absence·
- Titre·
- Congés payés·
- Préavis·
- Embauche
[…] Qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ; 8. Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale Attendu que l'employeur reconnaît qu'il n'a pas rempli cette obligation imposée par les articles L.4121-1, R.4624-10, R.4624-14 et R.4624-21 du code du travail ; Que le premier juge a, avec pertinence, retenu que le préjudice de M me X de ce chef devait être indemnité à hauteur de la somme de 250 euros, ce que la cour confirmera ; Attendu qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Lire la suite…- Sciences·
- Titre·
- Frais professionnels·
- Contrat de travail·
- Demande·
- Employeur·
- Frais de déplacement·
- Sociétés·
- Professionnel·
- Rappel de salaire
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 13/00391
[…] Selon les articles R.4624-10 à R 4624 -14 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ,cette visite médicale ayant pour finalité de s'assurer de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail proposé .
Lire la suite…- Restaurant·
- Heures supplémentaires·
- Titre·
- Démission·
- Licenciement·
- Employeur·
- Contrat de travail·
- Rupture·
- Dommages et intérêts·
- Aide
Les difficultés subies relèvent de l'adoption du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, mettant fin à la disposition de l'article R4624-14 du code du travail. […]
Lire la suite…