Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 1 : Examen d'embauche
Article R4624-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Commentaires • 9
R 4624-10). A cette occasion, un dossier médical en santé au travail est ouvert au nom du salarié (C. trav. art. R 4624-12). L'organisation de la visite d'information et de prévention incombe à l'employeur. […] R 4624-15): - le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents (par exemple, le salarié était employé administratif lors de sa précédente visite, et est embauché sur un poste d'employé administratif) ; - le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
Lire la suite…Décisions • 367
[…] Il ressort des dispositions des articles R 4624- 10, R 4624- 12 et R 4624- 14 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai sauf si notamment le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition, et qu'un seul examen médical d'embauche est réalisé en cas de pluralité d'employeurs ;
Lire la suite…- Travail·
- Employeur·
- Licenciement·
- Salarié·
- Ags·
- Absence·
- Titre·
- Congés payés·
- Préavis·
- Embauche
[…] Ainsi, en application de l'article R.4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. […] l'article R.4624-12 du même code applicable à trois situations particulières limitativement énumérées par la loi.
Lire la suite…- Période d'essai·
- Salaire·
- Embauche·
- Travail dissimulé·
- Rupture·
- Titre·
- Liquidateur·
- Contrat de travail·
- Salarié·
- Mandataire
3. Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/04834
[…] L'article R4624-10 du code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. L'article R 4624-12 stipule qu'un nouvel examen médical n'est pas nécessaire lorsqu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur.
Lire la suite…- Requalification·
- Travail temporaire·
- Sociétés·
- Mission·
- Salarié·
- Indemnité·
- Titre·
- Contrat de travail·
- Délai de carence·
- Licenciement
[…] Au cours de cette visite, le professionnel de santé au travail va élaborer un dossier médical en santé au travail (art. R. 4624-12 du Code du travail). […] L. 4624-8 du Code du travail). […]
Lire la suite…