Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Article R4624-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Commentaires • 9
R 4624-10). A cette occasion, un dossier médical en santé au travail est ouvert au nom du salarié (C. trav. art. R 4624-12). L'organisation de la visite d'information et de prévention incombe à l'employeur. […] R 4624-15): - le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents (par exemple, le salarié était employé administratif lors de sa précédente visite, et est embauché sur un poste d'employé administratif) ; - le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
Lire la suite…Décisions • 367
[…] En l'espèce, l'employeur, tenu de s'assurer de l'effectivité de la visite médicale, a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'il ne justifie pas de la réunion des trois conditions cumulatives d'exonération prévues par l'article R 4624-12 du code du travail.
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[…] Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. En application de l'article R. 4624-12 du même code, sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, en cas de changement d'entreprise moins de 12 mois après une visite médicale ayant conclu à l'aptitude, un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire si l'intéressé est appelé à occuper un emploi identique et si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude, laquelle, selon l'article R. 4624-47, est établie en double exemplaire, l'un étant remis au salarié, l'autre à l'employeur.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 6 septembre 2019, n° 17/02761
[…] L'Association CINEMAS DU SUD TILT réplique que, compte tenu des différentes embauches du salarié dans le cadre de CDD, celui-ci avait été convoqué devant le médecin du travail qui l'avait déclaré apte notamment le 29 mai 2008, tout comme le 13 octobre 2010, qu'un nouvel examen d'embauche n'était pas obligatoire en vertu des dispositions de l'article R.4624-12 du code du travail, que le salarié était bien inscrit sur la liste de la médecine du travail comme le prouvent les listes produites depuis 2010, que Monsieur X ne justifie d'aucun préjudice et qu'il doit être débouté de sa demande.
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[…] Au cours de cette visite, le professionnel de santé au travail va élaborer un dossier médical en santé au travail (art. R. 4624-12 du Code du travail). […] L. 4624-8 du Code du travail). […]
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