Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 1 : Examen d'embauche
Article R4624-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'examen médical d'embauche a pour finalité :
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Commentaires • 15
Elle concerne tous les salariés embauchés en CDD ou en CDI dont le poste de travail ne présente pas de risques pour la santé et la sécurité (art. R. 4625-1 du Code du travail). […] R. 4624-11 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 269
[…] — CIDD du 26 juin pour un travail du 11 au 16 juin, […] L'article R 4624-10 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant son embauche, au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
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[…] Le Docteur Y, Médecin du Travail nous a transmis du second avis d'inaptitude qu'il a rendu le 24 Juillet 2009 en ce qui vous concerne, dans lequel il précise votre inaptitude définitive d'Hôtesse de Caisse jusqu'alors occupé au sein de notre entreprise et ce, en application des dispositions visées à l'article R4624-−31 du Code du Travail. […] Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. Selon l'article R 4624-11 de ce code, l'examen médical d'embauche a, notamment, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 1er octobre 2020, n° 18/03891
[…] En vertu des dispositions des articles R.4624-10 et R.4624-11, R.4624-22 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical d'embauche par le médecin du travail au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; cet examen ainsi que tous autres dans le cadre de reprise du travail après congés de maladie ou de maternité, ont notamment pour objet de s'assurer de l'aptitude du salarié au poste de travail où il doit être affecté et l'employeur doit en assurer l'effectivité.
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176" target="_blank">Article R.4624-23 du Code du travail 4 Articles R.4542-1 et suivants du Code du travail 5 Article R.4624-11 du Code du travail 6 Cass. crim., 19 novembre 1996, n°95-85.945 7 R.4624-23 à 28 du Code du travail
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