Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre IV : Actions du médecin du travail / Section 1 : Actions sur le milieu de travail
Article R4624-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le service de santé au travail communique à chaque employeur intéressé les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, qu'en application de l'article L. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée visés à l'article R. 4624-8, au nombre desquels figurent les travailleurs handicapés, bénéficient de cet examen avant l'embauche ;
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Communication, pour les années 2017 à 2019, des rapports d'activité annuels de la médecine du travail, tels que prévus par les dispositions des articles L.4624-1, R.4624-8 et R.4624-51 à R.4624-54 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 février 2021, n° 18/02325
[…] 'Second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. […] Il sera par ailleurs rappelé que selon l'article L.'4624-8 du code du travail, le dossier médical en santé au travail du salarié est un document protégé par le secret médical, qui ne peut être communiqué à l'employeur, sauf pour le salarié à le faire à son initiative s'il l'estime utile, ce qui n'est en l'espèce pas démontré.
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