Article R4624-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-47 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le service de santé au travail communique à chaque employeur intéressé les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 26 mars 2014, n° 13/02795
Infirmation

[…] Considérant, sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, qu'en application de l'article L. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée visés à l'article R. 4624-8, au nombre desquels figurent les travailleurs handicapés, bénéficient de cet examen avant l'embauche ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Embauche·
  • Contrat de travail·
  • Rupture anticipee·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Emploi

2CADA, Avis du 14 mai 2020, Centre hospitalier de Béziers, n° 20195815

Communication, pour les années 2017 à 2019, des rapports d'activité annuels de la médecine du travail, tels que prévus par les dispositions des articles L.4624-1, R.4624-8 et R.4624-51 à R.4624-54 du code du travail.

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  • Organisation des services·
  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Hospitalière·
  • Rapport d'activité·
  • Commission·
  • Administration·
  • Document administratif·
  • Médecine du travail·
  • Avis favorable

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 février 2021, n° 18/02325
Confirmation

[…] 'Second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. […] Il sera par ailleurs rappelé que selon l'article L.'4624-8 du code du travail, le dossier médical en santé au travail du salarié est un document protégé par le secret médical, qui ne peut être communiqué à l'employeur, sauf pour le salarié à le faire à son initiative s'il l'estime utile, ce qui n'est en l'espèce pas démontré.

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  • Poste·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Salariée·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Magasin·
  • Indemnité·
  • Travailleur handicapé
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