Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre IV : Actions du médecin du travail / Section 1 : Actions sur le milieu de travail
Article R4624-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Le médecin du travail avertit l'employeur, à charge pour celui-ci d'informer les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
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[…] Par conclusions du 18 avril 2017, l'appelante, au visa des articles L.4624-7 du code du travail et de l'article R.4624-40 du même code, soutient que sa demande de désignation d'un médecin expert est parfaitement recevable et bien fondée, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
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[…] Selon l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 15 décembre 2022, n° 22/03203
[…] La société Lidl réplique en substance que contrairement à ce que prétend la salariée, le médecin du travail a scrupuleusement respecté les dispositions légales et réglementaires de l'article R.4624-7 du code du travail dès lors que le seul poste contractuel de Mme [L], ce dont attestent ses bulletins de salaires, est le poste de responsable de magasin, fait incontestable que ne pouvait ignorer le médecin et ce malgré les affectations mais à titre temporaire de l'intéressée sur des postes différents relevant de la catégorie des employés administratifs. […]
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