Article R4624-7 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R242-12 al 2 à 4 (Ab), Code du travail - art. R241-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 juillet 2018, n° 17/01572
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 18 avril 2017, l'appelante, au visa des articles L.4624-7 du code du travail et de l'article R.4624-40 du même code, soutient que sa demande de désignation d'un médecin expert est parfaitement recevable et bien fondée, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

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  • Associations·
  • Poste·
  • Salariée·
  • Médecine du travail·
  • Médecin du travail·
  • Expert·
  • Consignation·
  • Désignation·
  • Avis·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 20 janvier 2023, n° 22/10073
Infirmation

[…] Selon l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

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  • Procédure accélérée·
  • Inspecteur du travail·
  • Homme·
  • Référé·
  • Au fond·
  • Conseil·
  • Médecin du travail·
  • Avis·
  • Code du travail·
  • Formation

3Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 15 décembre 2022, n° 22/03203
Confirmation

[…] La société Lidl réplique en substance que contrairement à ce que prétend la salariée, le médecin du travail a scrupuleusement respecté les dispositions légales et réglementaires de l'article R.4624-7 du code du travail dès lors que le seul poste contractuel de Mme [L], ce dont attestent ses bulletins de salaires, est le poste de responsable de magasin, fait incontestable que ne pouvait ignorer le médecin et ce malgré les affectations mais à titre temporaire de l'intéressée sur des postes différents relevant de la catégorie des employés administratifs. […]

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  • Contestation en matière de médecine du travail·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Avis·
  • Poste de travail·
  • Magasin·
  • Reclassement·
  • Échange·
  • Travailleur·
  • Employeur
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