Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 1 : Actions sur le milieu de travail
Article R4624-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité social et économique, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
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[…] Par conclusions du 18 avril 2017, l'appelante, au visa des articles L.4624-7 du code du travail et de l'article R.4624-40 du même code, soutient que sa demande de désignation d'un médecin expert est parfaitement recevable et bien fondée, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
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[…] Selon l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 15 décembre 2022, n° 22/03203
[…] La société Lidl réplique en substance que contrairement à ce que prétend la salariée, le médecin du travail a scrupuleusement respecté les dispositions légales et réglementaires de l'article R.4624-7 du code du travail dès lors que le seul poste contractuel de Mme [L], ce dont attestent ses bulletins de salaires, est le poste de responsable de magasin, fait incontestable que ne pouvait ignorer le médecin et ce malgré les affectations mais à titre temporaire de l'intéressée sur des postes différents relevant de la catégorie des employés administratifs. […]
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