Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 1 : Actions sur le milieu de travail
Article R4624-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
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[…] Elle soutient qu'il est manifeste que si le Médecin du travail avait considéré que la société était une entreprise pathogène comme le soutient la salariée, sa position aurait été différente et elle n'aurait pas manqué, sur le fondement des dispositions de l'article 4624-6 du code du travail, de proposer des mesures visant à préserver la santé des salariés.
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[…] Il résulte des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-6 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude après avis du médecin inspecteur du travail. […]
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 19 juin 2020, n° 20/00024
[…] En effet, dans cette hypothèse le médecin se devait seulement, comme l'article L.4624-4 le prévoit in fine, d'éclairer son avis d'inaptitude par des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur et il aurait appartenu ensuite à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R.4624-6 du code du travail, de prendre en considération les indications émises sur les possibilités de reclassement et, le cas échéant, de refuser un reclassement en faisant connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite.
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