Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre IV : Actions du médecin du travail / Section 1 : Actions sur le milieu de travail
Article R4624-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail peut demander à tout moment à ce que les attestations, consignes, résultats, rapports de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1 lui soient communiqués.
Commentaires • 10
[…] [10] Rapport A.N, pages 316-319, rapport n°3909 [11] Article 8 de l'ordonnance relative la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail [12] Article R. 4624-45 du code du travail [13] Il s'agit des frais d'expertise et, le cas échéant, des honoraires d'un avocat. […] [28] Article R. 4624-45-2 du code du travail
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Dans ses écritures en date du 21 janvier 2022, Monsieur X Y demande à la cour, à titre liminaire, de juger : - la SA Sanef mal fondée en son appel tendant à le voir déclarer prescrit en son action, - qu'il a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de prescription prévu à l'article R.4624-5 du code du travail, - qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes. Il lui demande aussi de confirmer l'ordonnance, de débouter la SA Sanef de ses demandes et de réserver les dépens.
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[…] « Vu l'article 803 du CPC, Vu la cause grave révélée après l'ordonnance de clôture du 31 mars 2023, Vu les articles L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-5, L. 4624-6, L. 4624-7, R. 4624-5 du Code du travail, Vu les articles L. 1226-1 et suivants du Code du travail Vu l'adage « la fraude corrompt tout »,
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 mars 2021, n° 18/00230
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] L'article R4624-5 du code du travail prévoyait, au moment du licenciement de Monsieur Z, une période de deux ans entre les visites médicales des salariés. Ce rythme n'a pas été respecté par la société dans son obligation d'employeur. Cependant, l'intéressé n'en a pas sollicité pendant les six ans de sa présence.
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[…] Concernant la visite médicale d'embauche, précisons que l'article R. 4624-5 du Code du travail prévoit que lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
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