Article R4624-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R242-12 al 1 (Ab), Code du travail - art. R241-41-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
Il réalise la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
8 textes citent l'article

Commentaires5


consultation.avocat.fr · 22 janvier 2019

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176" target="_blank">Article R.4624-23 du Code du travail 4 Articles R.4542-1 et suivants du Code du travail 5 Article R.4624-11 du Code du travail 6 Cass. crim., 19 novembre 1996, n°95-85.945 7 R.4624-23 à 28 du Code du travail

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www.soulier-avocats.com · 1er mars 2012

[…] La nouvelle rédaction de l'article R.4624-23 du code du travail impose à l'employeur de saisir le service de santé au travail, « dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail » afin que cet examen ait bien lieu dans les 8 jours de la reprise.

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Les apprentis des métiers des soins à la personne, qu'il s'agisse des métiers de la coiffure ou de l'esthétique, sont, comme tous les salariés, soumis à une visite médicale d'embauche, par le médecin du travail en charge du suivi de leur entreprise (articles R. 4624-1 et suivants et R. 6222-36 et suivants du code du travail ainsi que des dispositions règlementaires spécifiques qui s'appliquant en cas de suspicion d'incapacité au métier préparé). La phase d'apprentissage se déroule sous le contrôle du médecin du travail qui veille à la préservation de la santé du salarié.

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Décisions230


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 27 septembre 2018, n° 16/20754
Infirmation

[…] • dire qu'il a manqué à ses obligations en violation des dispositions des articles L. 4624-1 et suivants, R. 4624-1 et suivants, L. 4121-1, L. 1222-1 et L. 1132-1 du code du travail ; […]

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  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Détachement·
  • Avion·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Titre·
  • Logistique·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 16 décembre 2011, n° 09/12301
Infirmation partielle

[…] C'est à tort que la Cerpa soutient, au visa de l'article R. 4624-1 du code du travail (ancien article R. 241-51) dont elle réclame une application stricte, qu'elle ne devait pas organiser la visite médicale de reprise puisque monsieur X ne lui avait pas exprimé son intention de reprendre le travail ; en effet, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

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  • Caisse d'épargne·
  • Forclusion·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Retraite·
  • Corse·
  • Traitement·
  • Prévoyance·
  • Maladie·
  • Demande

3Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2016, n° 14/04286
Confirmation

[…] M me CAMUGLI, chargée du rapport, et M me C, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M me Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; […] Le 18 décembre 2012 il a été convoqué à une visite de la médecine du travail à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte en application de l'article R 4624-1du code du travail.

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  • Avertissement·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Témoignage·
  • Écoute·
  • Médecine du travail·
  • Produit·
  • Médecine
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