Article R4623-56 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R241-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les services de santé au travail interentreprises, un secrétaire médical assiste chaque médecin du travail dans ses activités.
Le secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions15


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 29 janvier 2014, n° 11/02584
Confirmation

[…] Que s'agissant du remplacement de M me Y en violation de l'article R. 4623-56 du code du travail qui dispose que le secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail, l'employeur, qui reproche en outre à M me D Z de ne pas lui avoir signalé la situation avant l'expiration de la période d'essai de la secrétaire, fait justement valoir que M me A a été choisie en raison de son expérience de 5 ans dans un service de santé identique et de son acceptation d'être 'secrétaire volante'; qu'au demeurant, il n'est pas soutenu qu'il s'agissait d'un remplacement définitif ;

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 février 2012, n° 10/00910
Infirmation partielle

[…] Les productions de l'appelante ne permettent pas de déterminer si les médecins du travail effectuent, comme elle le soutient, un plus grand nombre de déplacements que les assistantes médicales. L'article R. 4623-56 du code du travail disposant que les médecins du travail qui exercent leurs activités au sein des services de santé au travail interentreprises, sont assistés d'un secrétaire médical dans leurs activités, il doit être considéré que les assistantes médicales sont placées dans la même situation que les médecins au regard des interventions dans les sites extérieurs.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 13 juin 2008, n° 05/02555
Confirmation

[…] Il est donc établi que les formalités prévues par l'article R 4623-56 du code du travail ont parfaitement été respectées par l' employeur qui a présenté le nouveau secrétaire médical à l'ensemble des médecins qui se sont entretenus avec lui dés le 13 avril 2004 soit avant son embauche ; qu'il a de plus recueilli leur accord écrit dés l' arrivée de Monsieur C et que ce n'est que pour éviter d'accueillir un nouveau collaborateur dans son service que le Docteur B a considéré qu'il n'avait pas été suffisamment consulté sur l'embauche de Monsieur C et que ce dernier n'avait pas été recruté avec son accord, sans pour autant manifester une opposition motivée.

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